- Les réponses aux 10 questions les plus fréquentes
- Art. 1 Champ d’application
- Art. 2 Non-applicabilité
- Art. 4 Engagement
- Art. 5 Temps d’essai
- Art. 6 Délai de congé
- Art. 7 Protection contre la résiliation du contrat durant les vacances contractuelles
- Art. 8 Salaire brut
- Art. 9 Système de rémunération
- Art. 10 Salaires minimums
- Art. 11 Salaire minimum pour les stagiaires
- Art. 12 13e salaire
- Art. 13 Déductions du salaire
- Art. 14 Paiement du salaire
- Art. 15 Durée du travail / heures supplémentaires
- Art. 16 Jours de repos
- Art. 17 Vacances
- Art. 18 Jours fériés
- Art. 20 Jours de congé payés
- Art. 21 Horaire de travail / enregistrement de la durée du temps de travail / contrôle de la durée du travail
- Art. 22 Salaire en cas d’empêchement du collaborateur
- Art. 23 Assurance indemnité journalière
- Art. 25 Assurance-accidents
- Art. 26 Certificat médical
- Art. 27 Prévoyance professionnelle
- Art. 29 Logement et nourriture
- Art. 31 Comportement et responsabilité du collaborateur
- Art. 35 Exécution de la Convention
- Annexe, entreprises saisonnières
- Question individuelle
Art. 35 Exécution de la Convention
Oui, sont soutenus financièrement les collaborateurs dont les rapports de travail sont obligatoirement soumis à la CCNT au moment de l'inscription à un cours de formation et/ou de perfectionnement. Le soutien provient des contributions aux coûts de formation et d'exécution de la CCNT versées par les employeurs et collaborateurs. Hotel & Gastro formation à Weggis fournit de plus amples informations au numéro de téléphone +41 392 77 77.
En principe, c’est l’employeur qui verse les contributions aux frais de formation et d’exécution qui est responsable du versement du montant exact. Le deuxième employeur ne doit pas verser de montant supplémentaire.
Pour ce collaborateur, votre entreprise doit déclarer CHF 49.50 CHF à l’Office de contrôle.
Les nouvelles contributions s’appliquent en principe à partir du 01.01.2024. L’ancien montant ne peut être versé que s’il est possible de justifier que le collaborateur a quitté l’entreprise jusqu’au 04.03.2024 (sur présentation du contrat de travail / lettre de licenciement / journal des salaires).
Pour ce collaborateur, votre entreprise doit déclarer CHF 49.50 à l’Office de contrôle.
Si le collaborateur a travaillé chez vous jusqu’au 05.03.2024, le montant de CHF 44.50 est en principe dû. La durée d’emploi doit pouvoir être prouvée de manière précise et plausible par l’employeur. Il ne suffit pas d'apporter la preuve d’une durée d'emploi de deux mois, il faut établir qu’il s’agit des mois de janvier et de février.