- I Applicabilité et durée du contrat
- II Début et fin des rapports de travail
- III Salaire
- IV Durée du travail et repos
- V Compensation du salaire et assurances sociales
- VI Dispositions générales
- VII Dispositions formelles
- Annexe relative à l’article 15, chiffre 1, CCNT Durée du travail / heures supplémentaires
- Déclaration d’extension du champ d’application
CCNT: bonne pour tous.
Art. 31 Comportement et responsabilité du collaborateur
- En cas d'empêchement de travailler, le collaborateur est tenu d'enaviser immédiatement l'employeur.
- Le collaborateur répond des dommages causés à l'employeur et dont il s'est rendu coupable intentionnellement ou par négligence.
Le collaborateur ne répond de la vaisselle ou du verre cassé que s'il a agi délibérément ou par faute grave. Seuls les frais réels de remplacement peuvent être portés en compte.
Les retenues collectives ou forfaitaires ne sont pas admises.
Avis en cas d’empêchement de travailler
Si le collaborateur est empêché d’exécuter son travail, il doit en aviser immédiatement l’employeur, faute de quoi il risque une peine conventionnelle et le versement d’une compensation du préjudice causé. Pour éviter tout malentendu, il est recommandé à l’employeur de sommer par écrit un collaborateur absent qui ne donne pas de nouvelles, de reprendre son travail jusqu’à la date fixée ou de documenter la raison de son absence.
Obligation du collaborateur de réparer le préjudice causé
L’obligation du collaborateur de réparer le préjudice causé suppose qu’il se rende coupable d’un dommage intentionnellement ou par négligence. Il y a intention ou faute volontaire lorsque le collaborateur cause un dommage délibérément ou prend la responsabilité de le provoquer (dol éventuel). En revanche il y a négligence lorsque le dommage n’est pas intentionnel, mais lorsqu’il est provoqué par manque d’attention ou de diligence. Selon les faits, on parle de négligence grave, moyenne ou faible.
Degré de responsabilité du collaborateur
La mesure de la responsabilité incombant au collaborateur se détermine par le contrat de travail et le risque professionnel, le niveau de formation ou les connaissances techniques ainsi que des aptitudes et qualités du collaborateur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître.
Cas spécial de vaisselle et verre cassés
Un collaborateur ne peut être tenu responsable du verre et de la vaisselle cassés que s’il a agi par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque les mesures élémentaires de précaution n’ont pas été prises.
Retenues collectives ou forfaitaires interdites
Les retenues collectives ou forfaitaires ne sont pas admises. De ce fait, l’employeur est contraint de retrouver l’auteur du dommage et de se retourner contre lui.
Evaluation de la responsabilité
Le collaborateur est responsable d’un dommage dont il s’est rendu coupable intentionnellement. En cas de dommage causé par négligence, il y lieu de décider de cas en cas, selon le degré de négligence. Pour évaluer la responsabilité, il convient en outre de prendre en considération une éventuelle faute propre ou partagée de l’employeur. Si l’employeur engage des collaborateurs manifestement non qualifiés, pas correctement instruits et mal surveillés, la responsabilité du collaborateur peut être réduite, voire annulée.
Questions & réponses
Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.