- I Applicabilité et durée du contrat
- II Début et fin des rapports de travail
- III Salaire
- IV Durée du travail et repos
- V Compensation du salaire et assurances sociales
- VI Dispositions générales
- VII Dispositions formelles
- Annexe relative à l’article 15, chiffre 1, CCNT Durée du travail / heures supplémentaires
- Déclaration d’extension du champ d’application
CCNT: bonne pour tous.
Art. 26 Certificat médical
- Le collaborateur a l'obligation de fournir un certificat médical à partir du quatrième jour d'un empêchement de travailler. Ce certificat doit être présenté à l'employeur dans la semaine qui suit son établissement.
- Si l'assurance fait dépendre ses prestations de la remise d'un certificat médical, celui-ci peut être exigé dès le premier jour.
- L'employeur a le droit de demander à ses frais le certificat d'un médecin de confiance.
Il incombe au collaborateur d’établir la preuve de son incapacité de travail. Le moyen classique est le certificat médical simple.
Si l’employeur ne se satisfait pas d’un certificat médical simple, il peut exiger un certificat médical détaillé. Dans ce cas, l’employeur doit au préalable fournir au médecin une description du poste de travail. Le médecin évalue alors sur la base de la description quelles activités le collaborateur peut encore effectuer concrètement, ce qu’il ne peut pas faire et dans quelle ampleur (degré de la réduction).
En cas de doute, l’employeur peut, à ses propres frais, envoyer le collaborateur chez un médecin de confiance. Si, en dépit d’un rappel y relatif, le collaborateur refuse de consulter le médecin de confiance, l’employeur peut suspendre temporairement le versement du salaire.
Si aucun certificat médical n’est présenté à l’employeur dès le quatrième jour et si la preuve de la maladie ou de l’accident n’est pas établie autrement, l’employeur peut suspendre temporairement le versement du salaire.
Questions & réponses
Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.