Art. 29 Logement et nourriture

  1. Dans la mesure où aucun accord écrit n'a été conclu sur le rapport de pension, il y a lieu d'appliquer les tarifs minimaux de l'Administration fédérale des contributions pour les prestations effectivement fournies.

  2. En cas d'occupation d'une chambre par plusieurs personnes, les tarifs applicables sont généralement inférieurs.

  3. Sans autre accord, le rapport de pension prend fin en même temps que les rapports de travail.
Commentaire de l'art. 29

Il est instamment recommandé de s’accorder sur des salaires bruts dont seront déduites les prestations de l’employeur, telles que le logement et la nourriture. On recommande en outre d’établir par écrit des contrats séparés pour le logement et la nourriture.

Les tarifs journaliers minimums fixés par les autorités fiscales et les autorités responsables en matière d’AVS (Ordonnance concernant la loi sur l’AVS, OAVS art. 11, alinéa 2) s’élèvent à (état au 1er janvier 2007):

 par jourpar mois
Petit déjeunerCHF 3.50CHF 105.-
Repas du midiCHF 10.-CHF 300.-
Repas du soirCHF 8.-CHF 240.-
     
Pension complèteCHF  21.50CHF 645.-
     
LogementCHF 11.50CHF 345.-
Pension complète avec logementCHF 33.00CHF 990.-

Les montants présents sont les montants minimaux fixés par l’Administration fédérale des contributions. Si les montants dépensés sont inférieurs, la différence entre la somme effectivement dépensée et les forfaits minimaux est ajoutée au salaire pour le calcul du salaire brut AVS déterminant pour la déclaration aux assurances sociales.

En principe, seuls les repas pris effectivement doivent être facturés, cela vaut aussi pour le calcul des déductions forfaitaires. Pendant les vacances, en cas de maladie/accident, etc., les déductions forfaitaires sont elles aussi réduites, sous réserve d’un accord écrit qui convienne également à l’employé.

Questions & réponses

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