- Les réponses aux 10 questions les plus fréquentes
- Art. 1 Champ d’application
- Art. 2 Non-applicabilité
- Art. 4 Engagement
- Art. 5 Temps d’essai
- Art. 6 Délai de congé
- Art. 7 Protection contre la résiliation du contrat durant les vacances contractuelles
- Art. 8 Salaire brut
- Art. 9 Système de rémunération
- Art. 10 Salaires minimums
- Art. 11 Salaire minimum pour les stagiaires
- Art. 12 13e salaire
- Art. 13 Déductions du salaire
- Art. 14 Paiement du salaire
- Art. 15 Durée du travail / heures supplémentaires
- Art. 16 Jours de repos
- Art. 17 Vacances
- Art. 18 Jours fériés
- Art. 20 Jours de congé payés
- Art. 21 Horaire de travail / enregistrement de la durée du temps de travail / contrôle de la durée du travail
- Art. 22 Salaire en cas d’empêchement du collaborateur
- Art. 23 Assurance indemnité journalière
- Art. 25 Assurance-accidents
- Art. 26 Certificat médical
- Art. 27 Prévoyance professionnelle
- Art. 29 Logement et nourriture
- Art. 31 Comportement et responsabilité du collaborateur
- Art. 35 Exécution de la Convention
- Annexe, entreprises saisonnières
- Question individuelle
Art. 15 Durée du travail / heures supplémentaires
Non, il n’est pas possible d’imputer des heures supplémentaires sur des jours de repos pris en trop grande quantité.
Non aucune disposition sur les pauses n’est fixée au niveau de la CCNT. Il est néanmoins entendu que des pauses doivent être accordées conformément à la LTr.
Oui. La tenue d’un solde d’heures supplémentaires doit être effectuée en continu, conformément aux contrôles du temps de travail prévus par la loi. Ceci s’applique également aux soldes de jours de repos, de jours fériés et de jours de congés.
Les heures supplémentaires correspondent aux heures qui sont supérieures à la durée moyenne du temps de travail hebdomadaire. La durée normale de travail est calculée sur la base des jours du calendrier effectifs, indépendamment des jours de repos qui sont pris : février (28 jours), mars (31 jours), avril (30 jours), etc.
Les heures supplémentaires peuvent être payées à 100 % jusqu’à l’avant-dernier jour ouvrable. Et le dernier jour ouvrable à 125 %.
(Conformément au procès-verbal du 12.01.2010).
Lorsque ces trois conditions sont remplies:
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l’enregistrement de la durée du travail obéit aux prescriptions de l’art. 21;
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le solde des heures supplémentaires est communiqué tous les mois par écrit au collaborateur;
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le paiement des heures supplémentaires a lieu au plus tard lors du versement du dernier salaire conformément à l’art. 14.
Art. 15 Durée du travail/heures supplémentaires