Art. 23 Assurance indemnité journalière en cas de maladie / grossesse

  1. L'employeur est tenu de souscrire une assurance indemnité journalière au bénéfice du collaborateur pour la couverture de 80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jours consécutifs (180 jours pour les retraités AVS). Pendant un délai d'attente de 60 jours au maximum par année, l'employeur doit verser 88% du salaire brut. En cas d’incapacité de travail ininterrompue, le délai d’attente ne doit être compté qu’une seule fois. Ces prestations sont à fournir, même si les rapports de travail se terminent avant la fin de la maladie. Les primes d'assurance individuelle prélevées éventuellement après la fin des rapports de travail sont à la charge du collaborateur.

    Lorsqu'une collaboratrice est déclarée médicalement inapte au travail pendant sa grossesse, les prestations sont fournies en vertu du présent article.

  2. Les primes d'assurance indemnité journalière sont partagées à parts égales entre l'employeur et le collaborateur.

  3. L'admission dans l'assurance indemnité journalière ne peut être refusée pour raison de santé.

    Cependant, l'assurance indemnité journalière peut exclure, par une réserve écrite, les maladies existant au moment de l'admission pour une durée de 5 ans au maximum. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. Si des réserves sont émises lors de l'admission dans l'assurance indemnité journalière, elles doivent être communiquées au collaborateur dès le début de son entrée en fonction. Les maladies faisant l'objet d'une réserve ainsi que le début et la fin du délai de réserve doivent être indiqués.

  4. L'employeur qui conclut une assurance indemnité journalière insuffisante doit fournir lui-même les prestations prescrites dans le présent article.
Commentaire de l'art. 23

Droit au salaire maintenu
L’assurance indemnité journalière en cas de maladie peut prévoir un délai d’attente de 60 jours au maximum. Elle couvre 80% du salaire brut. Le délai d’attente est applicable une seule fois par année (année de travail ou année calendaire) et non pas à l’occasion de chaque cas de maladie. En cas d’incapacité de travail ininterrompue à cheval sur deux années, le délai d’attente n’est compté qu’une fois. Pendant le délai d’attente, l’employeur doit fournir les mêmes prestations que l’assureur. Compte tenu du fait que les cotisations des assurances sociales ne sont pas dues sur les prestations d’assurance, mais en revanche sur le salaire versé par l’employeur durant le délai d’attente, ce salaire correspondra à 88% du salaire brut. Avec cette base de calcul de 88%, l’assuré obtient les mêmes prestations de la part de l’employeur pendant le délai d’attente que de la part de l’assurance après ce délai.

Cotisations aux assurances sociales
En principe, les indemnités journalières de l’assurance maladie et accident ne sont pas assujetties aux assurances sociales (AVS, AI, APB, AC, AA, IJM). Seules les cotisations LPP doivent être déduites durant les trois premiers mois après la survenue de l’incapacité de travail.

  • Concernant l’exonération de cotisation à la LPP après trois mois, la règle est la suivante:
    survenue de l’incapacité de travail entre le 1er et le 15 du mois: le mois entier compte pour le délai-cadre des trois mois ;
  • survenue de l’incapacité de travail dès le 16 du mois: le délai-cadre commence à courir dès le mois suivant.

L’obligation de verser le salaire en cas d’empêchement du collaborateur (p.ex. en cas de maladie) sans faute de sa part commence le jour d’entrée en activité du collaborateur et non pas au début du contrat.

Calcul de l’indemnité journalière
En vertu de la CCNT, le salaire brut pour un jour civil dans un cas particulier (selon art. 8, ch. 2, CCNT) est toujours calculé sur la base de 1/30 du salaire mensuel, indépendamment du nombre de jours effectifs dans le mois. Cela peut occasionnellement entraîner de faibles écarts avec les prestations d’assurance, lorsque l’assurance ne divise pas le salaire mensuel par 30, mais le salaire annuel par 365. Cette différence peut être négligée.

Réserves
Il découle du chiffre 3 que l’employeur doit choisir un organisme d’assurance couvrant tous les collaborateurs nonobstant leur état de santé. L’assurance indemnité journalière en cas de maladie peut néanmoins exclure, en formulant une réserve écrite, des maladies existant au moment de l’admission. Une réserve écrite peut également exclure des maladies déclarées antérieurement qui présentent un danger de rechute. Les réserves doivent être décidées individuellement et limitées dans le temps. Si l’assurance refuse de verser des prestations en s’appuyant sur une réserve émise dans les formes, l’employeur est tenu de verser le salaire pour une durée limitée conformément à l’art. 324a CO (voir commentaire art. 22 CCNT).

Défaut d’assurance indemnité journalière en cas de maladie ou assurance insuffisante
Si l’employeur conclut une assurance indemnité journalière en cas de maladie qui ne satisfait pas aux principes de l’art. 23, ch. 1, CCNT, il doit fournir les prestations qui découleraient d’une réglementation conforme à la convention. L’obligation de verser le salaire se fonde par conséquent sur l’art. 23, ch. 1, CCNT et non pas sur l’art. 324a CO.

Exemples
  • Quelle mesure s’applique lorsqu’aucune assurance n’est conclue?
    L’employeur ne contracte aucune assurance. Il déroge par conséquent à la disposition de la CCNT et doit s’attendre à des sanctions en vertu de l’art. 35, let. f), CCNT. L’employeur est en outre tenu dans ses biens jusqu’à un montant équivalent à celui qu’aurait couvert une assurance suffisante.
 
  • Quelle mesure s’applique lorsque le délai d’attente a été fixé par cas de maladie et non par année de travail/année calendaire?
    La CCNT (à l’instar des précédentes CCT) se fonde sur un délai d’attente maximal de 60 jours par année de travail/année calendaire. Un délai d’attente de 60 jours par cas de maladie déroge à la CCNT et peut entraîner des sanctions en vertu de l’art. 35, let. f), CCNT.
 

Questions & réponses

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