- Les réponses aux 10 questions les plus fréquentes
- Art. 1 Champ d’application
- Art. 2 Non-applicabilité
- Art. 4 Engagement
- Art. 5 Temps d’essai
- Art. 6 Délai de congé
- Art. 7 Protection contre la résiliation du contrat durant les vacances contractuelles
- Art. 8 Salaire brut
- Art. 9 Système de rémunération
- Art. 10 Salaires minimums
- Art. 11 Salaire minimum pour les stagiaires
- Art. 12 13e salaire
- Art. 13 Déductions du salaire
- Art. 14 Paiement du salaire
- Art. 15 Durée du travail / heures supplémentaires
- Art. 16 Jours de repos
- Art. 17 Vacances
- Art. 18 Jours fériés
- Art. 20 Jours de congé payés
- Art. 21 Horaire de travail / enregistrement de la durée du temps de travail / contrôle de la durée du travail
- Art. 22 Salaire en cas d’empêchement du collaborateur
- Art. 23 Assurance indemnité journalière
- Art. 25 Assurance-accidents
- Art. 26 Certificat médical
- Art. 27 Prévoyance professionnelle
- Art. 29 Logement et nourriture
- Art. 31 Comportement et responsabilité du collaborateur
- Art. 35 Exécution de la Convention
- Annexe, entreprises saisonnières
- Question individuelle
Art. 14 Paiement du salaire
Le salaire doit être versé au plus tard le dernier jour du mois. Pour les salaires basés sur le chiffre d'affaires ou sur présentation d'un accord écrit, le paiement peut être effectué au plus tard le 6 du mois suivant.
L'ensemble des avoirs salariaux, tenant compte des possibilités de compensation, le décompte final et le certificat de travail doivent être remis au collaborateur le dernier jour des rapports de travail. Lorsque le salaire est payé en espèces et que le collaborateur n'a pas de domicile en Suisse, l'ensemble des avoirs salariaux précités, le décompte final et le certificat de travail doivent être remis le dernier jour de travail.
Les parties peuvent convenir par écrit qu’un paiement à hauteur d’au moins 80 % du salaire brut moyen est effectué jusqu’au 27 du mois. Le solde doit être payé au plus tard jusqu’au 6 du mois suivant.
Non, cela n'est pas possible. Pendant la durée des rapports de travail et un mois après (art. 341 du CO), le collaborateur ne peut pas, même par une déclaration écrite, renoncer valablement à un droit découlant de dispositions contraignantes d'une loi ou d'une convention collective de travail. Ainsi, même les accords très répandus « pour solde de tout compte » à la fin des rapports de travail ne sont juridiquement pas contraignants.
Le décompte final comprend, outre le dernier versement de salaire, le décompte des vacances, des jours fériés, des jours de repos et des heures supplémentaires à la fin d'un rapport de travail.
Cf. Exemple de décompte final dans le commentaire de l'art. 14 de la CCNT.
Non, à la fin des rapports de travail, les soldes négatifs découlant du décompte final tels que les heures en négatif, jours de repos et jours fériés perçus en trop, ne peuvent pas être compensés avec un avoir en vacances du collaborateur. En revanche, uniquement les soldes de jours de repos et de jours fériés peuvent être compensés mutuellement. Cf. Fichier Excel "décompte final" disponible sur le site de la CCNT sous "downloads".