Art. 27 Prévoyance professionnelle

a)  Assurance obligatoire

  1. L'employeur assure les collaborateurs selon les prescriptions légales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

  2. Le 13e salaire doit être pris en compte pour le calcul du salaire limite de l'assurance obligatoire et celui du salaire coordonné.

    Si le salaire mensuel tombe en dessous du salaire limite pour l'assurance obligatoire, le collaborateur doit continuer à être assuré jusqu'à la fin des rapports de travail, mais jusqu'à la fin de l'année civile au plus tard.

b)  Cotisations

  1. Dès le 1er janvier qui suit les 17 ans révolus du collaborateur, la cotisation minimale est fixée à 1% du salaire coordonné. Dès le 1er janvier qui suit les 24 ans révolus du collaborateur, la cotisation minimale est fixée à 14% du salaire coordonné.

    L'employeur peut déduire du salaire du collaborateur au maximum la moitié des cotisations.

  2. L'employeur est tenu d'assurer à des conditions identiques tous les collaborateurs des deux classes d'âge mentionnées sous let. b) ch.1 et qui doivent être assurés obligatoirement.

    Les cotisations qui ne servent pas à financer les prestations légales et conventionnelles à fournir, doivent être utilisées pour garantir ou améliorer les prestations futures en faveur des collaborateurs assurés auprès de l'ins­titution de prévoyance professionnelle. Les excédents ou parts de bénéfice doivent être également utilisées pour garantir ou améliorer les prestations futures en faveur des collaborateurs assurés. Les cotisations, excédents et parts de bénéfice précités ne doivent pas être compensés par des cotisations futures, ni imputés sur celles-ci, ni accordés à l'employeur sous quelque forme que ce soit.

c)  Prestations minimales

  • L'assurance doit garantir les prestations minimales suivantes :

  • rente d'invalidité 40% du salaire coordonné

  • rente de veuve/de veuf 25% du salaire coordonné

  • rente pour enfant 10% du salaire coordonné

  • retraite anticipée jusqu'à 5 ans avant l'âge légal déterminant pour l'AVS sans réduction du taux ordinaire de conversion légal de la rente, pour autant que le collaborateur ait travaillé sans interruption dans l'hôtellerie-restauration au moins pendant les cinq années précédant le départ en retraite.

d)  Information du collaborateur

Un certificat d'assurance et un résumé des conditions d'assurance les plus importantes doivent être remis au collaborateur. Ces documents doivent indiquer à l'assuré où il peut obtenir en tout temps des rensei­gnements sur ses droits. A sa demande, un règlement d'assurance devra lui être remis.

Le collaborateur peut en tout temps demander un relevé des prestations d'assurance le concernant, ainsi que des renseignements sur le calcu des cotisations. Toutes ces données doivent lui être communiquées dans les 30 jours.

e)  Commission paritaire de surveillance

Sur demande d'une association contractante, la Commission de surveillance de la CCNT vérifie que les règlements de caisse et les actes de fondation soient conformes aux conditions minimales ancrées dans la CCNT et décide de l'acceptation de systèmes divergents.

f)   Défaut d'assurance ou assurance insuffisante

L'employeur, qui n'assure pas le collaborateur ou l'assure insuffisamment ou retient les prestations découlant de la présente Convention collec­tive, répond, en dernier lieu, des prestations légales à fournir, ainsi que de celles découlant de la présente Convention collective.

 

Commentaire de l'art. 27

Depuis le 1er janvier 1985 (entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle), les Conventions collectives de travail pour les hôtels, restaurants et cafés prévoient un taux de cotisation unique pour tous les collaborateurs.

Les principales raisons de ce taux unique sont:

  • l’amélioration de la protection du collaborateur en matière de prévoyance par rapport aux prescriptions minimales légales,
  • l’absence de discrimination des collaboratrices et collaborateurs plus âgés
  • et la simplification des tâches administratives au vu de l’énorme fluctuation de personnel et des nombreux établissements de petite taille.

La prime du taux unique n’est pas fixée par la Convention collective de travail, cette dernière prévoit seulement un taux minimal.

La Convention collective de travail définit des prestations minimales que doit fournir l’assurance. Cette réglementation permet de garantir les acquis sociaux de la CCNT dans le domaine des prestations LPP.

La commission paritaire de surveillance peut admettre des systèmes de prévoyance professionnelle qui dérogent aux prescriptions de la CCNT pour autant qu’ils soient au moins équivalents. Pour ce faire, une association contractante doit présenter une demande fondée à la Commission de surveillance, accompagnée des documents suivants:

  • acte de fondation
  • comptes annuels des trois dernières années
  • plans de prévoyance
  • règlements
  • preuve qu’une demande légitime est basée sur une décision prise à l’unanimité par le Conseil de fondation (ou l’organe suprême de l’institution de prévoyance).

Questions & réponses

Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.