- I Applicabilité et durée du contrat
- II Début et fin des rapports de travail
- III Salaire
- IV Durée du travail et repos
- V Compensation du salaire et assurances sociales
- VI Dispositions générales
- VII Dispositions formelles
- Annexe relative à l’article 15, chiffre 1, CCNT Durée du travail / heures supplémentaires
- Déclaration d’extension du champ d’application
CCNT: bonne pour tous.
Art. 5 Temps d'essai
- Les 14 premiers jours sont considérés comme temps d'essai.
Cette période peut être portée à 3 mois au plus, s'il en a été con venu ainsi par écrit. - Pendant le temps d'essai, le délai de congé est de 3 jours. A condition d'observer ce délai, le contrat peut être résilié pour la fin de n'importe quel jour. Un accord écrit peut prévoir un délai de congé plus long.
- La partie contractante doit être avisée de la résiliation au plus tard le dernier jour du temps d'essai.
Les 14 premiers jours sont considérés comme temps d'essai.
Cette période peut être portée à 3 mois au plus, s'il en a été con
venu ainsi par écrit.
Pendant le temps d'essai, le délai de congé est de 3 jours. A
condition d'observer ce délai, le contrat peut être résilié pour la fin
de n'importe quel jour. Un accord écrit peut prévoir un délai de
congé plus long.
La partie contractante doit être avisée de la résiliation au plus tard
le dernier jour du temps d'essai.
Le temps d’essai peut – par convention écrite (idéalement directement dans le contrat de travail) – être porté à 3 mois au maximum, une mesure qui devrait notamment être prise en considération pour les cadres. Les délais de congé pendant le temps d’essai peuvent être convenus librement et devraient comporter plus de 3 jours (p.ex. 7 ou 14 jours) en cas de temps d’essai prolongé notamment. A défaut d’une disposition écrite contraire, le temps d’essai est de 14 jours avec un délai de congé de 3 jours.
Le temps d’essai est prolongé de la durée de l’absence lorsque le collaborateur se trouve empêché d’exécuter son travail par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale sans qu’il ait demandé de l’assumer.
Les délais de protection légaux (résiliation en temps inopportun, art. 336c, 336d CO) ne s’appliquent qu’après expiration du temps d’essai. Mais la résiliation peut aussi être abusive pendant le temps d’essai (art. 336, 336a, 336b CO).
Le congé peut encore être valablement signifié à l’autre partie le dernier jour du temps d’essai. La résiliation est sujette à réception, autrement dit ce n’est pas le timbre postal qui est déterminant. Le contrat peut être résilié pour la fin de n’importe quel jour de la semaine (sous réserve d’un autre arrangement écrit).
Un temps d’essai peut également être fixé pour des contrats de travail de durée déterminée. Cependant, en l’absence d’un accord écrit contraire, il n’y a pas de temps d’essai dans un contrat de travail de durée déterminée.
La fixation d’un nouveau temps d’essai n’est pas admise dans les cas suivants: transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 CO, contrat de travail qui fait suite à un contrat d’apprentissage, nouveaux contrats qui se succèdent à brefs intervalles pour la même activité (en particulier contrats saisonniers).
Le temps d’essai commence le premier jour de travail et non pas à la date d’entrée en fonction convenue dans le contrat de travail.
Il convient de discerner du temps d’essai les dites journées d’essai ou les dites journées de découverte servant à faire connaissance mutuellement. Si ces journées d’essai ou de découverte sont exigées par l’employeur et si le collaborateur fournit à cette occasion du travail qualifié, un salaire en conséquence doit être versé.
Questions & réponses
Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.