Art. 7 Protection contre la résiliation du contrat durant les vacances contractuelles

  1. Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat durant les vacances contractuelles du collaborateur.

  2. Si le congé est donné avant le début des vacances, le délai de résiliation n'est pas prolongé.
Commentaire de l'art. 7

La protection contre la résiliation du contrat durant les vacances contractuelles est une disposition additionnelle de la CCNT à l’art. 336c CO sur la résiliation en temps inopportun.

Le congé donné par l’employeur pendant les vacances du collaborateur est nul après l’expiration du temps d’essai (pendant le temps d’essai, il n’y a pas de protection contre la résiliation du contrat de travail). Il n’a aucun effet juridique et doit être à nouveau signifié une fois les vacances prises. Une résiliation avant le début des vacances est en revanche valable.

Contrairement aux prescriptions du Code des obligations relatives à la résiliation en temps inopportun (art. 336, alinéa 2, CO), la prise des jours de vacances ne donne pas lieu à une prolongation du délai de congé en cas de résiliation avant les vacances. La disposition exclut seulement une résiliation pendant les vacances prévues dans le contrat de travail. L’art. 7 protège le collaborateur, après le temps d’essai, contre un congé donné par l’employeur pendant ses vacances contractuelles. Le collaborateur doit pouvoir se reposer le plus sereinement possible pendant ses vacances contractuelles et non pas utiliser ce temps libre pour chercher un nouvel emploi.

Des «vacances contractuelles» sont des plages de congé que le collaborateur prend en plus des jours de repos hebdomadaires afin de se reposer et pendant lesquelles il est rémunéré. Les vacances contractuelles peuvent être accordées individuellement ou dans le cadre de la fermeture annuelle de l’établissement. Des précisions relatives aux vacances sont données à l’art. 17 CCNT.

Exemples
  • Le sommelier travaille depuis 6 mois dans un restaurant et prend ses vacances contractuelles du 20 février au 4 mars. L’employeur n’est pas satisfait du collabora­teur et il lui signifie son congé le 22 février. Ce congé est nul parce qu’ il a été donné après le temps d’essai et pendant les vacances contractuelles. L’employeur doit signifier une nouvelle fois le congé à son collaborateur après le 4 mars.
 
  • La cuisinière – une collaboratrice en fonction depuis de longues années et avec un délai de congé de 2 mois – a convenu depuis longtemps avec l’employeur la date de ses vacances, soit du 15 avril au 7 mai. L’employeur congédie la collaboratrice le 20 mars pour le 31 mai en raison de difficultés financières. La protection contre la résiliation du contrat ne peut pas être invoquée, car le congé a été signifié avant le début des vacances.
  • Le collaborateur est en vacances et donne son congé depuis le lieu de ses vacances. La protection contre la résiliation ne peut pas être invoquée, car le congé est donné par le collaborateur et non par l’employeur.
 
  • La réceptionniste rénove avec son conjoint une ancienne maison à son lieu de domicile et prend dans ce but ses vacances contractuelles du 1er au 28 avril. En outre, d’entente avec son employeur, elle prend un congé non payé du 29 avril au 31 mai pour achever les travaux de rénovation. Sur le conseil de sa fiduciaire, l’employeur doit supprimer un poste de travail en raison de charges de personnel trop élevées. Il résilie par lettre recommandée du 20 mai le contrat de travail de la collaboratrice pour le 30 juin. La collaboratrice n’est pas protégée contre cette résiliation, car elle ne tombe pas pendant les vacances contractuelles, mais pendant la durée du congé non payé.
 

 

Questions & réponses

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