Arrêté du 19 novembre 1998

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés

Arrêté du 19 novembre 1998 (sans annexe)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant

d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, arrête:

Article premier

Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention

collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT),

conclue le 6 juillet 1998, est étendu.

Art. 2

1  Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.
2  

Les clauses qu’il vise s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires) des établissements servant des prestations dans le domaine de l’hôtellerie ou de la restauration. Sont notamment considérés comme tels, les établissements qui hébergent des personnes moyennant une prestation pécuniaire ou vendent des mets ou des boissons à consommer sur place. Une activité à but lucratif n’est pas une condition préalable.

Sont exclus les cantines et les restaurants du personnel destinés uniquement au personnel de l’entreprise, ainsi que les établissements de restauration dont les locaux sont en relation avec des entreprises de vente au détail, qui ont, en règle générale, le même horaire d’ouverture et les mêmes conditions de travail que ces dernières.

Sont en outre exclus:

a. les chefs d’établissements et les directeurs;
b. les membres de la famille de l’employeur et du chef d’établissement (conjoint, père et mère, frères et sœurs, descendants directs);
c. les musiciens, les artistes et les disc-jockeys
d. les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle;
e. 

les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe ou dans un ménage;

f. les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle;
g. le personnel travaillant dans l’exploitation ferroviaire.

Art. 3

Chaque année, un décompte, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l’Office fédéral du développement économique et de l’emploi (OFDE) au sujet de la perception et de l’utilisation des contributions aux frais d’exécution (art. 35 let. g) et h) CNNT). Le décompte doit être complété par le rapport d’un organe de révision reconnu. La gestion des caisses afférentes doit être conforme aux directives établies par l’OFDE et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. L’OFDE peut en outre demander des renseignements et la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 et a effet jusqu’au 31 décembre 2002.

19 novembre 1998

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Flavio Cotti
Le chancelier de la Confédération, Pascal Couchepin