- Les réponses aux 10 questions les plus fréquentes
- Art. 1 Champ d’application
- Art. 2 Non-applicabilité
- Art. 4 Engagement
- Art. 5 Temps d’essai
- Art. 6 Délai de congé
- Art. 7 Protection contre la résiliation du contrat durant les vacances contractuelles
- Art. 8 Salaire brut
- Art. 9 Système de rémunération
- Art. 10 Salaires minimums
- Art. 11 Salaire minimum pour les stagiaires
- Art. 12 13e salaire
- Art. 13 Déductions du salaire
- Art. 14 Paiement du salaire
- Art. 15 Durée du travail / heures supplémentaires
- Art. 16 Jours de repos
- Art. 17 Vacances
- Art. 18 Jours fériés
- Art. 20 Jours de congé payés
- Art. 21 Horaire de travail / enregistrement de la durée du temps de travail / contrôle de la durée du travail
- Art. 22 Salaire en cas d’empêchement du collaborateur
- Art. 23 Assurance indemnité journalière
- Art. 25 Assurance-accidents
- Art. 26 Certificat médical
- Art. 27 Prévoyance professionnelle
- Art. 29 Logement et nourriture
- Art. 31 Comportement et responsabilité du collaborateur
- Art. 35 Exécution de la Convention
- Annexe, entreprises saisonnières
- Question individuelle
Art. 5 Temps d’essai
Pendant la période d'essai, un employé prend des vacances ordonnées par l'employeur. Après les vacances, l'employé résilie son contrat de travail pendant la période d'essai. L'employeur peut-il déduire du salaire les vacances prises en trop ?
Dans la mesure où il a été convenu dans le contrat de travail que les vacances prises en trop seront déduites, la déduction salariale peut être effectuée. Sans un tel accord, une déduction n'est pas possible, car il s'agit de vacances ordonnées par l'employeur.
Y a-t-il une protection contre le licenciement pendant la période d'essai en cas de grossesse, de maladie ou d'accident ?
Non, la protection contre le licenciement ne commence à courir qu'après la fin de la période d'essai. Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié malgré une grossesse, une maladie ou un accident. Le motif qui conduit à la résiliation du contrat de travail ne peut toutefois pas être l'incapacité de travail existante.
L'obligation de paiement du salaire selon les art. 23 et 25 CCNT subsiste même après la fin des rapports de travail.