Art. 4 Engagement

  1. L'engagement est effectif lorsqu'un contrat de travail individuel est conclu.

    Il est recommandé d'établir le contrat de travail par écrit avant l'entrée en fonction. Le collaborateur peut exiger, en tout temps, la forme écrite du contrat de travail.

  2. La forme écrite est impérative pour la validité des dispositions suivantes de la présente Convention :

    • art. 5 ch. 1 et 2 Temps d'essai
    • art. 6 ch. 3 Résiliation du contrat de durée déterminée
    • art. 14 ch. 1 Paiement du salaire
    • art. 15 ch. 7 Indemnisation des heures supplémentaires
    • art. 29 ch. 1 Logement et nourriture

  3. Dans la mesure du possible, pour les contrats de travail saisonniers, la date du début de la saison (début des rapports de travail) doit être indiquée dans le contrat individuel ou doit être communiquée par écrit au collaborateur au moins un mois à l'avance.
Commentaire de l'art. 4

Forme du contrat de travail
En principe, le contrat de travail n’est soumis à aucune forme spéciale. Autrement dit, un contrat de travail conclu verbalement est aussi valable. Pour que la situation soit claire et afin d’établir la preuve le cas échéant, il est néanmoins vivement conseillé de toujours conclure un contrat de travail par écrit. Si tel n’est pas le cas, les points suivants doivent être portés à la connaissance du collaborateur selon art. 330b CO:

En cas de contrats de travail établis pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer par écrit le collaborateur au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du contrat sur les points suivants: le nom des parties contractantes, la date du début du contrat de travail, la fonction du collaborateur, le salaire et ses suppléments éventuels ainsi que sur la durée du travail hebdomadaire. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er avril 2006 et porte également sur les modifications concernant ces éléments du contrat devant être obligatoirement communiqués (art. 330b CO). Lorsqu’un contrat de travail est établi par écrit, cette obligation d’informer est remplie.

Quiconque veut faire usage des possibilités offertes par l’art. 4 al. 2 CCNT (prolongation du temps d’essai, possibilité de résilier un contrat à durée déterminée, report du paiement du salaire, convention pour l’indemnisation des heures supplémentaires, déduction pour le logement et la nourriture) est obligatoirement tributaire d’un contrat de travail établi en la forme écrite. La validité du contrat dépend de l’observation de la forme écrite (cf. art. 11 al. 2 CO).

Quels types de contrats utiliser?
Pour la sécurité juridique de l’employeur et du travailleur, les partenaires sociaux de la CCNT recommandent d’utiliser l’un des types de contrats suivants selon la situation décrite. Des modèles de contrat correspondants*) peuvent être téléchargés sur le site www.l-gav.ch ou sur les sites web des différents partenaires sociaux.

Engagements réguliers

Contrat à durée indéterminée, pour un emploi à plein temps ou à temps partiel

  • Taux d’occupation fixé dans le contrat
  • Salaire mensuel
  • Se termine par une résiliation

Contrat à durée déterminée / contrat saisonnier, pour un emploi à plein temps ou à temps partiel

  • Taux d’occupation fixé dans le contrat
  • Salaire mensuel
  • Se termine à l’expiration de la durée convenue ; possibilité de prévoir également une forme de résiliation anticipée du contrat.
  • Attention: la succession de plusieurs contrats à durée déterminée peut s’avérer illicite (ne vaut pas pour les contrats saisonniers).

Engagements irréguliers

Contrat de travail pour des engagements irréguliers rémunérés à l’heure

  • Taux d’occupation pas fixé dans le contrat
  • Salaire horaire
  • Les interventions sont définies par accord mutuel
 

Ne sont pas recommandés les contrats de travail qui laissent à l’employeur la possibilité d’engager le collaborateur à discrétion, sans garantir un durée d’engagement minimale (véritable travail sur appel). Si l’engagement est relativement régulier et présente un certain volume, l’employeur n’est pas autorisé à y renoncer soudainement ou à le réduire de manière drastique. Dans ces cas, le Tribunal fédéral se base sur le salaire moyen perçu auparavant.

*) La désignation du modèle de contrat peut varier.

Exemple concernant l’exigence de la forme écrite comme critère de validité

L’employeur et le collaborateur conviennent oralement d’un temps d’essai d’un mois. D’après l’art. 4, ch. 2, de la CCNT, un tel arrangement n’est possible que par écrit. Le temps d’essai est dans ce cas de 14 ours, malgré l’arrangement oral contraire, car la forme écrite n’a pas été respectée.

 

Questions & réponses

Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.