Art. 38 Protection des données

1 Dans le cadre de leurs activités, la Commission paritaire de surveillance et l’office de contrôle de la CCNT s’engagent à garantir en tout temps la protection des données et la protection de la personnalité des personnes physiques concernées. A cet effet, l’office de contrôle de la CCNT désigne un conseiller ou une conseillère à la protection des données.

2 Les organes chargés de l’exécution, des contrôles et de la surveillance de la présente convention sont habilités à traiter et à faire traiter des données personnelles, y compris des données particulièrement sensibles, dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont confiées en vertu de la CCNT.

3 L’échange de données, notamment avec des organes de la Confédération et des cantons, est effectué dans le respect des dispositions légales.

4 Les documents en relation avec le contrôle de l’application et le respect de la CCNT sont conservés pendant 10 ans. Si nécessaire, les membres de la Commission paritaire de surveillance et le personnel de l’office de contrôle de la CCNT peuvent consulter ces documents pendant le délai de conservation afin de garantir une pratique uniforme.