Art. 35 Exécution de la Convention

a)  Commission paritaire de surveillance

  1. Les parties à la convention collective de travail dispose du droit, en commun, d’en exiger l’observation des dispositions de la part des employeurs et des collaborateurs concernés au sens de l’art. 357b CO.
     
  2. Il existe une Commission paritaire de surveillance.

    Le président est élu à l'unanimité par la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance ne peut se mettre d'accord, elle demandera au SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) de le désigner.
     
  3. Les associations contractantes établissent un règlement pour la Com­mission de surveillance.

b)  Tâches

  1. La Commission de surveillance
     
    • surveille l'application de la Convention et décide de son interprétation.
    • tranche, sur plainte, les litiges découlant de rapports contractuels particuliers et est l'instance de recours pour les décisions du comité, conformément au ch. 2, portant sur le paiement des sommes dues et sur les sanctions.
    • établit le règlement de l'office de contrôle et en nomme la direction.
    • surveille l'office de contrôle.
    • présente chaque année un rapport sur l'exécution de la Convention et établit le budget et le compte d'exercice.
    • désigne l'office de révision et détermine ses tâches.
       
  2. La Commission de surveillance nomme un comité auquel elle peut déléguer des tâches. Le comité prend en particulier les décisions quant au paiement de sommes dues et concernant les sanctions. Il est habilité à veiller à l'exécution de la procédure d'extension du champ d'applica­tion de la présente Convention et à prendre toutes les dispositions y relatives.

c) Décisions

Les décisions de la Commission de surveillance sont sans appel. Demeu­rent réservées les réclamations fondées, au sens d'une reconsidération.

Si les amendes conventionnelles selon l'art. 35 let. f) et g) prononcées par la Commission de surveillance ne sont pas payées dans le délai imparti, les voies de droit ordinaires sont ouvertes.

d) Office de contrôle

  1. L'office de contrôle a pour tâche de veiller à l'observation de la présente Convention
     
    • sur demande d'une association contractante
    • sur ordre du comité de la Commission de surveillance
    • sur plainte
    • par sondage

      Les plaintes sur demande d'une partie contractante ont lieu sur soup­çon motivé. Les points faisant l'objet de la plainte doivent être indiqués concrètement et la plainte doit être motivée.
       
  2. L'exécution des décisions de la commission de surveillance incombe à l'office de contrôle.
     
  3. En règle générale, l'exécution d'un contrôle ou d'un sondage doit être communiquée par écrit 5 jours à l'avance. Dans des cas justifiés, des contrôles peuvent être effectués sans avis préalable. Les collaborateurs de l'office de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les établissements, à prendre connaissance des documents nécessaires et à interroger employeurs et collaborateurs..
     
  4. L'office de contrôle est tenu de communiquer par écrit à l'employeur les résultats du contrôle et de lui donner l'occasion de se prononcer à ce sujet dans un délai de 14 jours; les plaignants doivent être mis au courant des constatations faites lors d'un contrôle effectué suite à leur plainte. Si la plainte émane d'une association contractante, cette dernière doit en outre être informée des manquements constatés à l'occasion d'un contrôle ultérieur.
     
  5. Si l'office de contrôle constate lors d'un contrôle qu'un droit matériel d'un collaborateur n'a pas été payé, il donne à l'employeur un délai de 30 jours pour payer au collaborateur concerné les créances de salaire constatées dans le rapport de contrôle et pour notifier ce paiement ulté­rieur par écrit à l'office de contrôle.

    Si l'office de contrôle ne reçoit pas cette notification dans le délai imparti, le collaborateur est informé de sa créance de salaire personnelle.
     
  6. Les associations contractantes stipulent que les prétentions relatives à l'art. 357b CO leur sont acquises en commun et que l'office de contrôle les fait valoir.

e)  Frais

  1. Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui a donné lieu à la procédure. Ce principe s'applique en particulier aux vérifications conformément à l'art. 35, let. g), ch. 2.
     
  2. Si l'encaissement de contributions selon let. g) donne lieu à des diffi­cultés particulières, la Commission de surveillance peut percevoir un émolument.

f)   Sanctions en général

  1. Si l'office de contrôle constate qu'une infraction n'est pas corrigée dans le nouveau délai fixé, il soumet l'affaire pour décision à la Commission de surveillance. Dans des cas particulièrement difficiles, l'office de contrôle peut soumettre le cas, sans délai supplémentaire, à la Com­mission de surveillance.Le droit d'être entendu est accordé dans tous les cas.
     
  2. Les infractions répétées ou intentionnelles à la présente Convention sont passibles d'une amende conventionnelle de CHF 600.– à CHF 20'000.–. Le montant de l'amende conventionnelle est en fonction de la gravité des violations et du nombre de collaborateurs concernés.
     
  3. Si des droits matériels des collaborateurs selon l'art. 35, let. d), ch. 4 sont constatés dans le cadre de sondages et que des informations fausses sur leur paiement ultérieur sont communiquées à l'office de contrôle, la Commission de surveillance n'est pas liée au cadre d'amendes fixé au ch. 2. Dans ce cas, les amendes peuvent atteindre le double du montant de la créance de salaire impayée.
     
  4. En cas de non-observation de l'obligation d'assurance par l'employeur, la Commission de surveillance informe de surcroît les autorités de contrôle compétentes.

g)  Sanctions en cas d'absence d'enregistrement du temps de travail et en cas d'usage injustifié d'un privilège saisonnier

  1. S'il ressort d'un contrôle que le temps de travail n'a pas été enregistré pour une partie des collaborateurs ou leur totalité, ce manquement est puni d'une peine conventionnelle, sans octroi d'un délai.

    Si l'office de contrôle constate, lors d'un contrôle ultérieur effectué dans les quatre mois après le premier contrôle, que l'enregistrement du temps de travail continue à faire défaut pour une partie des collaborateurs ou pour leur totalité, ce manquement est puni d'une peine conventionnelle d'un montant plus élevé, sans octroi d'un délai.
     
  2. S'il ressort d'un contrôle du chiffre d'affaires conformément à l'annexe 1, qu'une entreprise fait un usage injustifié d'un privilège saisonnier, ce manquement est puni d'une peine conventionnelle, sans octroi d'un délai. La procédure suit les règles énoncées à l'art. 35, let. d), ch. 4, de la CCNT.
     
  3. Le droit d'être entendu est accordé dans tous les cas.

h)  Contributions

  1. Les employeurs et les collaborateurs sont tenus de verser des contri­butions annuelles.
     
  2. L'office de contrôle perçoit les contributions annuelles suivantes:
     
    • CHF 99 pour chaque établissement
    • CHF 99 pour chaque collaborateur
       
  3. L'établissement retient les contributions des collaborateurs sur leur salaire périodiquement mais au plus tard à la fin des rapports de travail et en fait parvenir le montant global à l'office de contrôle
    (-> Quittance PDF 55 kB).

    Pour tout paiement dans les délais impartis, l'établissement a droit à une réduction de 4% sur ses charges d'encaissement.
     
  4. Les collaborateurs qui sont employés moins d'une demi-année et les collaborateurs à temps partiel qui travaillent en moyenne moins de la moitié de la durée normale du travail de l'établissement payent la moitié du montant mentionné sous chiffre 2.
     
  5. En cas de besoin justifié, la Commission de surveillance est autorisée à augmenter les contributions annuelles de 40% au maximum pour le début d'un nouvel exercice.
     
  6. La Commission de surveillance est habilitée à réduire les contributions annuelles ou à en différer le versement.

i)   Usage des contributions

Les contributions perçues selon let. h), les recettes provenant de charges spéciales selon let. e) ainsi que les peines conventionnelles selon let. f) et g) sont utilisées pour:

  • mettre à disposition des moyens destinés à la formation et au per­fectionnement dans la restauration et l'hôtellerie
     
  • couvrir les frais d'exécution de la Convention (frais de la Commission de surveillance et de l'office de contrôle, dépenses des associations contractantes ainsi que frais généraux d'exécution)
     
  • verser des contributions aux frais des associations contractantes pour le perfectionnement professionnel
Commentaire de l'art. 35

Procédure d’exécution de la convention (base juridique)

  • art. 35, let. b), ch. 1
  • art. 35, let. d), ch. 4
  • art. 35, let. f), ch. 1

En général
La Commission de surveillance ou le comité ne statue que suite à une plainte sur des conflits issus de contrats individuels et non sur la base des résultats du contrôle des entreprises.

Déroulement d’un contrôle (annonce)
Lorsque des contrôles annoncés ont été décommandés sans justification et/ou à court terme ou encore qu’ils n’ont pas pu être réalisés ou seulement en partie en l’absence des documents nécessaires, une indemnité est perçue et elle s’élève dans chaque cas à 500 francs.

Contrôle
Le délai de 14 jours pour prendre position se rapporte aux constats effectifs contenus dans le rapport de contrôle. Si l’employeur ne fait pas opposition dans un délai de 14 jours après la remise du rapport de contrôle, les faits consignés dans le rapport de contrôle sont considérés comme contraignants et définitifs. L’opposition doit être faite auprès de l’office de contrôle. L’auteur du rapport de contrôle se prononce de manière définitive quant aux faits.

Les questions juridiques liées au rapport de contrôle (conflits portant sur des situations contractuelles individuelles) doivent être présentées au comité de la Commission de surveillance dans un délai de 30 jours après la remise du résultat de la « plainte » pour évaluation, conformément à l’art. 35, let. b), ch. 1. Le comité n’intervient que sur « plainte » explicite. Les points incriminés (seulement des questions juridiques) doivent être énoncés concrètement et faire l’objet d’une explication. La décision du comité peut être portée devant l’assemblée plénière de la Commission de surveillance; l’assemblée plénière statue définitivement, sous réserve d’une reconsidération au sens de l’art. 35, let. c), al. 1.

Dans tous les cas, ces délais sont des délais de prescription, qui ne peuvent être prolongés. Cela signifie notamment que seules les questions juridiques en lien avec le rapport de contrôle issu du premier contrôle peuvent être contestées. L’employeur ne peut pas solliciter de vérification de questions juridiques à la réception du second rapport de contrôle, qu’il en ait fait la demande ou non lors du premier rapport de contrôle. Il en va de même pour les contestations factuelles ou juridiques concernant la décision du comité de la Commission de surveillance.

Second contrôle
L’employeur peut faire opposition aux constats effectifs contenus dans le rapport du second contrôle auprès de l’office de contrôle dans un délai de 14 jours. S’il ne le fait pas, les faits consignés dans le rapport du second contrôle sont considérés comme contraignants et définitifs. L’auteur du rapport de contrôle se prononce de manière définitive quant aux faits.

Recours contre une décision de sanction prise par le comité
La décision de sanction du Comité ne peut être portée devant l’assemblée plénière de la Commission de surveillance qu’en ce qui concerne le montant de la peine conventionnelle. L’assemblée plénière statue sur une base volontaire. D’autres questions de faits ou de droit ne peuvent plus être examinées (cf. ch. 1 précédemment).

Délais
Le délai de paiement conformément à la CCNT ne commence à courir qu’à l’échéance des délais d’opposition et de recours c’est-à-dire dès que le rapport de contrôle est exécutoire ou dès qu’il existe une décision exécutoire du Comité de la Commission de surveillance ou de la Commission de surveillance elle-même.

Les délais de contrôle (second contrôle, etc.) cessent de courir pendant qu’une procédure est en cours et constituent de simples délais d’ordre.

Amendes conventionnelles
Le montant de l’amende conventionnelle est fonction d’une échelle d’évaluation interne (système de points). Il dépend de la gravité de l’infraction et du nombre de travailleurs concernés et va de 600 francs à 20'000 francs.

Si la peine conventionnelle prononcée par la décision définitive n’est pas payée dans les délais, l’office de contrôle entame une procédure ordinaire.

Contributions à la formation et aux frais d’exécution
La contribution à la formation et aux frais d’exécution est fixée annuellement par la Commission de surveillance dans le cadre de l’art. 35, let. h), de la CCNT et se monte à:

  • 99 francs par entreprise.
  • 99 francs pour chaque collaborateur à plein temps soumis à la CCNT. Ce montant n’est pas dû pour les membres de la famille de l’entrepreneur. Pour les collaborateurs à temps partiel et les auxiliaires qui travaillent en moyenne moins de la moitié de la durée du travail normale, la contribution à la formation et aux frais d’exécution s’élève à 49.50 francs.

L’office de contrôle envoie directement à chaque entreprise une facture portant sur les contributions aux frais d’exécution. Cela est le cas y compris pour les contributions des collaborateurs qui, conformément à l’art. 35, let. h), de la CCNT doivent être déduites du salaire des collaborateurs. L’office de contrôle remet gratuitement les formulaires de quittance.

Les boulangeries, pâtisseries, confiseries et boucheries qui sont soumises à la CCNT ont, conformément à l’art. 35, let. h), de la CCNT, à verser des contributions à la formation et aux frais d’exécution..

Calcul des contributions à la formation et aux frais d’exécution
Les contributions suivantes doivent être versées chaque année à l’office de contrôle:

  Pour chaque établissementCHF 99.-
  Par collaborateur à plein tempsCHF 99.-
  Par collaborateur à temps partiel à plus de 50%CHF 99.-
  Par collaborateur à temps partiel de 0 à 50%CHF 49.50

L’entreprise doit déduire périodiquement les contributions des travailleurs de leur salaire et au plus tard à la fin du rapport de travail. Les contributions à la formation et aux frais d’exécution sont des contributions annuelles. En cas de départ d’un collaborateur en cours d’année, les règles suivantes s’appliquent.

  • Prélèvement du montant total (99 francs) avec remise d’une quittance. De cette manière, le travailleur peut montrer à son prochain employeur, en lui présentant la quittance, que la contribution pour l’année en cours est déjà versée.
  • En cas d’emploi pendant 0 à 6 mois: la moitié de la contribution (49.50 francs).
  • En cas d’emploi pendant plus de 6 mois: la contribution complète (99 francs).

Qui n’est pas soumis au versement d’une contribution?
Les apprenants ainsi que tous les collaborateurs cités dans l’art. 2 de la CCNT (chefs d’établissement, directeurs, membres de la famille du chef d’établissement, musiciens, artistes, disc-jockeys, élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle) ne sont pas soumis au versement d’une contribution aux frais d’exécution.

Comment les contributions sont-elles utilisées?
D’après l’art. 35, let. i), de la CCNT, les contributions à la formation et aux frais d’exécution prélevées ainsi que les indemnités pour frais prélevées conformément à l’art. 35, let. e), et les amendes conventionnelles conformément aux let. f) et g) sont utilisées comme suit:

  • pour mettre à disposition des moyens pour la formation initiale et continue dans l’hôtellerie-restauration
  • pour couvrir les coûts de l’exécution de la Convention (coûts de la Commission de surveillance et de l’office de contrôle, dépenses des associations contractantes et frais généraux d’exécution)
  • pour verser des contributions aux dépenses des associations contractantes pour le perfectionnement professionnel

La mise en œuvre des buts d’utilisation mentionnés ci-dessus est réglée concrètement
dans le règlement d’exécution sur l’utilisation des contributions de la CCNT conformément à l’art. 35, let. i).

Les filières de formation initiale et continue suivantes dans l’hôtellerie-restauration sont soutenues par la prise en charge de frais de cours et d’examen ainsi que l’octroi d’une allocation de remplacement du salaire:

  • Fide-cours de langue en gastronomie/hôtellerie

  • Progresso

  • Formations initiales en cours d’emploi avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

  • Formations initiales en cours d’emploi avec certificat fédéral de capacité (CFC)

  • Examens professionnels fédéraux

  • Examens professionnels supérieurs fédéraux

  • Ecole supérieure EPD

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sous www.l-gav.ch.

Les associations signataires de la convention visent une augmentation sensible des participants à une formation ou formation continue soutenue par la CCNT, de l’ordre de grandeur de 1% des employés de la branche par année.

 

 

Questions & réponses

Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.