Art. 34 Adaptation de la Convention

  1. Chaque année à partir d'avril, les associations contractantes négocient une adaptation des salaires minimums. Si ces négociations n'aboutissent pas à un accord jusqu'à la fin du mois de juin au plus tard, elles sont considérées comme ayant échoué. Chaque association contractante peut alors entamer une procédure auprès du tribunal arbitral confor­mément aux paragraphes 2s.

    Le tribunal arbitral se compose d'un représentant des employeurs, d'un représentant des travailleurs et d'un président. Les associations patro­nales désignent le représentant des employeurs et les associations de travailleurs désignent le représentant des travailleurs. Le président est nommé par la Cour suprême du canton de Berne et est choisi parmi ses membres.

    La procédure d'arbitrage a lieu conformément aux prescriptions de l'art.5 de la loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail. Le tribunal arbitral statue de manière contraignante sur les adaptations au renchérissement et sur les augmentations réelles des salaires minimaux.

    Toute modification entrera en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et pour les contrats de travail saisonniers au début de la saison estivale de l'année suivante.
Commentaire de l'art. 34

Dans l’article 34, les associations contractantes (SCA, GastroSuisse, HotellerieSuisse, Hotel & Gastro Union, UNIA, syna) s’engagent à entamer périodiquement des négociations sur les contenus de la Convention. Pour ce qui est des adaptations salariales, (art. 34, chiffre 1), les associations contractantes peuvent prononcer une décision arbitrale impérative.