Art. 32 Périodes de travail à considérer

  1. Dans la mesure où cette Convention fait dépendre des droits de la durée d'engagement, on additionnera les périodes de travail dans le même établissement ou chez le même employeur.

  2. Ce cumul de périodes n'est possible que si l'interruption entre deux périodes n'excède pas deux ans.
Commentaire de l'art. 32

La durée d’engagement se rapporte toujours à la durée des rapports de travail (contrat de travail) et jamais aux jours effectivement travaillés.

Exemple

Un collaborateur à temps partiel employé à 50% a travaillé pendant 9 mois et revient dans l’établissement après une interruption de six mois. Trois mois après avoir repris le travail, il entre dans sa 2e année de travail, indépendamment du taux d’occupation.

Cet article répond à la question qui est de savoir dans quelle mesure de précédents rapports de travail dans le même établissement ou chez le même employeur sont pris en compte dans les droits découlant des rapports de travail actuels. Quelques droits naissent seulement après une certaine durée de travail dans le même établissement ou chez le même employeur. Si l’interruption entre deux périodes de travail n’excède pas deux ans (p.ex. 3 mois durant l’intersaison), la période précédente sera prise en considération pour le calcul. Cela peut se produire dans les cas suivants:

  • Art. 10           Salaire minimum pendant la période d’introduction
  • Art. 19           Calcul du droit au congé de formation

Pour le calcul du délai de résiliation, les années de service ne seront pas additionnées.

Exemple

Un collaborateur travaille depuis 20 ans dans l’établissement, mais toujours sur la base de contrats de travail saisonniers à durée déterminée. Les années de service n’étant pas cumulées pour calculer le délai de résiliation, celui-ci est toujours d’un mois à moins que le contrat de travail individuel ne prévoie un autre délai.