Art. 28 Service militaire, service civil et protection civile

  1. Le collaborateur informe l'employeur en temps voulu des services à effectuer.

  2. En cas de service obligatoire jusqu'à 25 jours par année de travail, le collaborateur a droit au salaire brut.

  3. Si la durée du service excède 25 jours par année de travail, le colla­borateur a droit à 88% du salaire brut à partir du 26e jour pendant la durée indiquée à l'art. 324a et 324b CO.

  4. Pour les jours de service dépassant cette durée, le collaborateur perçoit les allocations pour perte de gain.

  5. Si le collaborateur reporte un service sur demande de son employeur, ce dernier doit alors, selon les ch. 1 à 4, lui payer ce service lorsqu'il sera rattrapé. Cette obligation subsiste même si les rapports de travail ont été résiliés entre-temps, dans la mesure où aucun nouvel employeur ne paye le service à rattraper.
Commentaire de l'art. 28

Le collaborateur est tenu d’informer l’employeur des services à effectuer (p.ex. période de service militaire) dès qu’il en a pris connaissance. Si le collaborateur reçoit un ordre de marche, il doit immédiatement le porter à la connaissance de l’employeur. Le versement du salaire tel qu’il est réglementé à l’art. 28 CCNT s’applique aussi à l’école de recrues.

Le droit au salaire brut complet en cas de services obligatoires jusqu’à 25 jours par année de travail est aussi valable lorsque l’année de travail est incomplète.

Pour calculer la durée du droit au salaire selon art. 324a et art. 324b CO (art. 28, ch. 3, CCNT), il y a lieu d’inclure les 25 jours durant lesquels l’employeur verse les 100% du salaire.

Les deux délais commencent donc à courir en même temps.