Art. 19 Congé de formation

  1. Tant que le contrat de travail n'est pas résilié, le collaborateur a droit à 3 jours de congé payés par année pour le perfectionnement profession­nel, pour autant que les rapports de travail aient duré 6 mois. Il peut faire valoir ce droit avec effet rétroactif sur 3 ans, tant que le contrat de travail n'est pas résilié.

  2. Pour préparer et passer un examen professionnel ou professionnel supérieur, le collaborateur a droit à 6 jours de congé payés supplémen­taires.

  3. Des cours de formation et de perfectionnement organisés par les asso­ciations contractantes sont reconnus en tant que congé de formation.

  4. La formation et le perfectionnement professionnels ordonnés uni­latéralement par l'employeur ne sont pas considérés comme congé de formation.
Commentaire de l'art. 19

Le droit aux jours de travail rémunérés pour le perfectionnement professionnel n’existe que dans le cadre d’un contrat de travail non résilié et ne concerne, généralement, que des offres de formation qui ont un lien avec l’activité effective du collaborateur au sein de l’établissement ou avec sa formation professionnelle dans l’hôtellerie et la restauration (p.ex. cours pour trancher ou flamber destinés aux collaborateurs dans le service, introduction à la nouvelle législation sur les denrées alimentaires pour les responsables de la production ou des cours pour maîtres d’apprentissage destinés à des collaborateurs qualifiés qui sont responsables de la formation des apprentis).

Le congé destiné à la préparation et au passage d’un examen professionnel (LFPr art 27 let. a) en vue d’un examen professionnel supérieur (LFPr art 17 let. a) ou pour d’autres offres de formation existe aussi dans le cadre d’un contrat de travail résilié, pour autant que le congé pour la formation professionnelle ait fait l’objet d’un accord avant résiliation.

Les cours qui sont offerts par les parties contractantes de la présente convention et dont le contenu présente un intérêt lié aux hôtels, aux restaurants et aux cafés, sont réputés donner droit au congé de formation.

La formation et le perfectionnement professionnels  ordonnés unilatéralement par l’employeur ne peuvent pas être pris en compte comme congé pour la formation.

Le droit à des absences payées pour suivre des cours de perfectionnement assure au collaborateur la possibilité d’assister à des cours pendant trois jours de travail par an sans perte de gain et peut, dans le cadre d’un contrat non résilié, être demandé rétroactivement pour trois ans. Le droit au congé pour la formation n’existe toutefois que si les cours ouvrant ce droit ont effectivement été fréquentés. Le collaborateur a l’obligation de présenter spontanément l’attestation y relative à l’employeur.

Pour préparer et passer un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur, le collaborateur a droit à 6 jours de congé payés supplémentaires. Sont réputés examens professionnels et examens professionnels supérieurs les examens au sens de la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr, art. 27, let. a).