Art. 17 Vacances

  1. Le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2,92 jours civils par mois).

  2. Lorsque l'année de travail est incomplète, les vacances sont calculées au prorata de la durée du travail.

  3. En règle générale, les vacances ne seront pas fractionnées et l'employeur les accordera pendant l'année de service qui y donne droit. Les vacances comprendront au moins 2 semaines consécutives.

  4. Les vacances fixées par l'employeur doivent être annoncées au colla­borateur au moins 1 mois avant leur début, sauf en cas de résiliation du contrat de travail ou durant les 2 derniers mois d'un contrat de travail à durée déterminée.

  5. A la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n'ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire men­suel brut.

  6. Si le paiement de l'indemnité de vacances est autorisé à la fin d'un mois ou dans le cadre d'un salaire horaire, l'indemnité de vacances s'élève à 10,65% du salaire brut.
Commentaire de l'art. 17

Droit aux vacances
La CCNT prévoit 5 semaines de vacances pour une semaine de 42 heures (semaine de 45 heures pour les petits établissements et de 43,5 heures pour les établissements saisonniers conformément l’art. 15, ch. 1, de la CCNT).

Les travailleurs à temps partiel ont en principe le même droit aux vacances que les travailleurs à plein temps, ramené à leur taux d’occupation. Ils ont donc également droit à 5 semaines de vacances. Ils perçoivent pendant leurs vacances le même salaire que pendant qu’ils travaillent.

Il est recommandé de rémunérer les travailleurs à temps partiel ayant un taux d’occupation régulier ou qui ne soit pas de minime importance par un salaire mensuel. L’indemnisation de l’avoir en vacances par un pourcentage de 10,65% (pour 5 semaines de vacances par an) peut aller à l’encontre de l’interdiction de compensation financière des vacances lorsque le taux d’occupation est plus important ou est régulier. Elle n’est donc recommandée que pour les prestations de travail irrégulières et de courte durée.

Bases de calcul
Cinq semaines de vacances correspondent à 35 jours civils de congé (et non pas 25 jours de travail). Le calcul du droit aux vacances en termes de jours civils concorde avec la méthode de calcul de la durée du travail réglementaire (art. 15 de la CCNT) et de l’avoir en jours de repos (art. 16 CCNT). Dans le calcul du droit aux vacances en jours civils, il n’y a pas de droit à des jours de repos pendant les vacances.

Si des heures supplémentaires sont payées régulièrement, le salaire des vacances (art. 17), est également dû sur les heures supplémentaires.

Pendant les vacances, le collaborateur a droit à l’ensemble du salaire brut (salaire fixe plus éventuelles participations). Le calcul du salaire des vacances en cas de rémunération liée au chiffre d’affaires se fonde sur l’art. 8 de la CCNT.

Le droit aux vacances par mois est de 2,92 jours civils (35 jours civils : 12 mois).

Exemples: année incomplète (5 semaines de vacances)

Le droit aux vacances du collaborateur est, pour une durée d’engagement de 4 mois et avec un droit annuel aux vacances de 5 semaines, de 4 × 2,92 jours civils = 11,68 jours civils (arrondis à 11,5 jours lors de la prise effective des vacances).

Un collaborateur travaille 104 jours dans la saison, avec un droit annuel aux vacances de 35 jours
civils (5 semaines). Dans ce cas on détermine l’avoir en jours de vacances en passant par l’avoir par jour civil:

35 jours de vacances: 365 jours civils × 104 jours de travail = 9,97 jours de vacances (arrondis
à 10 jours lors de la prise effective des vacances).
Exemple concernant les vacances, les jours fériés et les jours de repos Décompte pour la saison d’hiver, du 20 décembre 2016 au 15 mars 2017 à la fin du rapport de travail (calcul des vacances en jours civils)
 
20. – 31.décembre 2016=12 jours
01. – 31.janvier 2016=31 jours
01. – 28.février 2016=28 jours
01. – 15.mars 2016=15 jours
Total =86 jours
    
 
Le collaborateur a un salaire fixe mensuel de 4000 francs et a droit à 5 semaines de vacances par an.
 
Calcul du droit aux vacances (5 semaines = 35 jours civils)
 DroitJours prisDifférence
Droit aux vacances pour 86 jours:
35 jours de vacances : 365 x 86 jours
8,25 jours7 jours+ 1,25 jours
Droit aux jours fériés pour 86 jours:
6 jours fériés par an : 365 x 86
1,41 jours0 jour+ 1,41 jours
Droit aux jours de repos pour 86 jours:
86 jours (–7 jours de vacances) : 7 x 2 jours de repos
22,57 jours19 jours+ 3,57 jours
 
 
A payer:
Vacances1,25 jour à 1/30 du salaire mensuel=CHF 4000.- : 30 x 1,25=CHF    166.65
Jours fériés1,41 jour à 1/22 du salaire mensuel=CHF 4000.- : 22 x 1,41=CHF    256.35
Jours de repos3,57 jours à 1/22 du salaire mensuel=CHF 4000.- : 22 x 3,57=CHF    649.10
Total=CHF 1072.10
 

Un exemple de décompte pour un rapport de travail complet figure dans le commentaire de l’art. 15 Durée du travail / heures supplémentaires.

Prise des vacances
Les vacances sont en principe du temps libre, elles ne peuvent faire l’objet d’une compensation financière que dans des cas exceptionnels. L’octroi d’une compensation financière pour jours de vacances non pris n’est normalement pas permis pendant la durée du rapport de travail. Les seules exceptions sont les contrats pour auxiliaires (prestations de travail irrégulières, rémunérées le plus souvent par un salaire horaire) ou les contrats à durée limitée de courte durée, lorsque le travailleur ne peut prendre ses vacances pour des raisons d’exploitation (p. ex. remplacement pendant trois semaines). Dans ces cas, les vacances peuvent être payées de manière mensuelle. Le montant versé pour les vacances non prises doivent toujours figurer de manière séparée sur la fiche de salaire. Les avoirs en jours de vacances non pris à la fin du rapport de travail doivent faire l’objet d’une compensation financière versée en même temps que le dernier salaire.

L’employeur décide du moment où le travailleur prend ses vacances. Mais la loi lui impose de prendre en compte les besoins du travailleur. Cette règle s’applique en principe également lorsque le rapport de travail a été résilié. Les vacances devraient être octroyées par blocs et non sous forme de jours isolés. Le travailleur a droit au moins une fois dans l’année à 14 jours de vacances d’affilée.

Les vacances doivent être annoncées aussi tôt que possible (au moins 1 mois avant leur début). Lorsque le rapport de travail a été résilié ou dans les deux derniers mois d’un rapport de travail à durée limitée, ce délai d’annonce d’un mois ne s’applique pas. Une fois que l’employeur a pris la décision d’accorder les vacances ou d’indemniser le travailleur pour les vacances non prises, il ne peut plus changer d’option qu’avec l’accord du travailleur. Il est recommandé de convenir par écrit les congés non payés et de rendre attentif le collaborateur aux conséquences en droit des assurances sociales.

Nombre trop grand de jours de vacances pris / congé non payé
A moins d’un accord contraire, l’employeur ne peut pas, au moment de la dissolution du rapport de travail, déduire du salaire les vacances prises en trop s’il s’agit de vacances ordonnées par l’employeur ou des vacances de l’entreprise. Des vacances prises en trop accordées sur la demande du travailleur peuvent être déduites du salaire si c’est le collaborateur qui résilie le rapport de travail ou s’il a donné à l’employeur un juste motif de licenciement.

Si le collaborateur a pris, en raison de vacances de l’entreprise ordonnées par l’employeur, plus de vacances que celles auxquelles il a droit contractuellement, l’employeur ne peut pas déduire les jours de vacances pris en trop de son salaire. En revanche les jours de repos non pris et les heures supplémentaires peuvent être compensées pendant les vacances de l’entreprise.

Un congé non payé ne peut être ordonné par l’employeur ni pris de son propre chef par le travailleur. Des périodes de congé non payé peuvent être convenues par contrat ou d’un commun accord entre employeur et travailleur.

Réduction du droit aux vacances
Les vacances ne peuvent être raccourcies pour maladie, service militaire ou accident que si le travailleur manque plus de deux mois par année de travail. Il n’y a de réduction d’1/12e du droit aux vacances que pour un mois entier d’absence; le premier mois d’absence n’entraîne aucune réduction des vacances.

Les vacances ne peuvent être raccourcies par l’employeur si une collaboratrice est empêchée de travailler pendant jusqu’à deux mois en raison de sa grossesse ou si elle a pris un congé maternité conformément à la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG).

Exemple

Le collaborateur manque pendant 85 jours dans l’année. Cela justifie un raccourcissement des vacances d’1/12e du droit annuel aux vacances: les 30 premiers jours sont un délai de carence pendant lequel aucune réduction n’a lieu, le 2e mois est complet et justifie une réduction d’1/12e, le 3e mois est incomplet et ne justifie donc aucune réduction.

Interdiction de déduction
A la fin du rapport de travail, les soldes négatifs d’heures de travail, de jours fériés et de jours de repos ne peuvent être déduits de l’avoir du travailleur en jours de vacances.

Les soldes négatifs de jours de repos et de jours fériés peuvent en revanche être déduits les uns des autres.

Questions & réponses

Nous avons mis à votre disposition les réponses aux questions les plus fréquentes à ce sujet.